422.0.2. Tout avis ou autre document transmis au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre en application du premier alinéa de l’article 21, des deuxième et quatrième alinéas de l’article 41, du premier alinéa de l’article 77, du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 93.20, du premier alinéa de l’un des articles 93.27 ou 93.27.2, de l’un des articles 93.117, 93.120 ou 93.214, du deuxième alinéa de l’article 93.217 ou du quatrième alinéa de l’article 191, doit être accompagné des droits prévus à l’annexe I de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) pour le dépôt de tout autre document. Il en est de même d’un document visé au premier alinéa de l’article 93.202 ou à l’un des articles 93.212, 188, 197 ou 199 qui est transmis à l’Autorité pour qu’elle le transmette au registraire des entreprises. En ce cas, l’Autorité remet ces droits au registraire des entreprises.