422.0.1. Malgré le deuxième alinéa de l’article 422, un avenant peut être joint à des polices d’assurance relatives à la propriété des véhicules automobiles ou à leur utilisation afin de prévoir des conditions qui ne sont pas approuvées par l’Autorité, dans la mesure où celles-ci sont stipulées seulement à l’avantage des assurés.
L’assureur transmet le texte de l’avenant à l’Autorité avant de l’offrir.
2002, c. 70, a. 152; 2004, c. 37, a. 90.