422. L’inspecteur général peut prescrire les formulaires nécessaires à l’application de la présente loi.
La forme et les conditions des polices d’assurance relatives à la propriété des véhicules automobiles ou à leur utilisation doivent être approuvées par l’inspecteur général.
1974, c. 70, a. 422; 1979, c. 33, a. 41; 1982, c. 52, a. 80; 1992, c. 57, a. 440.