414. Tout document dont la présente loi prévoit la signification peut être expédié par la poste.
Est valablement expédié par la poste tout document adressé par lettre recommandée ou certifiée à la dernière adresse connue du destinataire.
Si le document provient de l’étranger, les délais ne commencent à courir qu’à son arrivée à un bureau de poste situé au Canada.
1974, c. 70, a. 414; 1975, c. 83, a. 84.