413. Tout acte de procédure destiné à un assureur constitué en personne morale en vertu d’une loi autre qu’une loi du Québec et qui n’y a pas son siège peut être valablement signifié ou notifié au fondé de pouvoir désigné par cet assureur conformément à l’article 207, à l’adresse prévue à l’article 208.
1974, c. 70, a. 413; 1996, c. 63, a. 80, a. 84; N.I. 2016-01-01 (NCPC).