411. La poursuite de toute infraction à la présente loi ou à un règlement est intentée par le Procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
Dans toute poursuite de ce genre, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, document, ordonnance ou registre en la possession de l’inspecteur général, mais une copie ou un extrait certifié par lui constitue une preuve suffisante du contenu de l’original.
1974, c. 70, a. 411; 1982, c. 52, a. 75; 1983, c. 54, a. 12.