41. Sous réserve des autres dispositions législatives applicables, la charte ou les statuts de toute compagnie d’assurance peuvent être annulés:a) faute de pratiquer effectivement les assurances pendant deux ans à compter de la date de constitution en personne morale;
b) si, après avoir pratiqué les assurances, la compagnie cesse de le faire pendant un an ou plus;
c) si son permis demeure suspendu pendant un an ou plus ou si, en cas d’annulation, un nouveau permis n’est pas délivré dans les trois mois.
L’Autorité doit, avant de dissoudre une compagnie, lui donner un avis d’au moins 60 jours de l’omission et de la sanction prévue. L’Autorité transmet cet avis au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre.
Elle transmet une copie par poste recommandée aux derniers administrateurs de la compagnie mentionnés au registre, à la dernière adresse qui y est indiquée.
L’Autorité dissout une compagnie d’assurance en dressant un acte de dissolution qu’elle transmet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre. La compagnie est dissoute à compter de la date de ce dépôt.
Toutefois, l’Autorité peut, à la demande de toute personne intéressée et aux conditions qu’elle détermine, révoquer rétroactivement la dissolution de la compagnie en dressant un arrêté à cet effet. L’Autorité transmet cet arrêté au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre. La révocation de la dissolution de la compagnie lui fait reprendre son existence à la date du dépôt de cet arrêté. Sous réserve des droits acquis par une personne, la compagnie est réputée n’avoir jamais été dissoute.
1974, c. 70, a. 41; 1993, c. 48, a. 117; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 22; 2002, c. 45, a. 206; 2004, c. 37, a. 90; N.I. 2016-01-01 (NCPC).