408. Toute personne déclarée coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements est passible d’une amende minimale, selon le plus élevé des montants, de 1 000 $ pour une personne physique et de 3 000 $ pour une personne morale, du double du bénéfice réalisé ou du cinquième des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues.
Toutefois, dans le cas des infractions prévues aux paragraphes b, c, e et u de l’article 406, l’amende minimale est, selon le plus élevé des montants, de 5 000 $, du double du bénéfice réalisé ou du cinquième des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues.
Dans tous les cas, le montant maximal de l’amende est, selon le plus élevé des montants, de 50 000 $ pour une personne physique et de 200 000 $ pour une personne morale, du quadruple du bénéfice réalisé ou de la moitié des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues.
En cas de récidive, les amendes minimales et maximales sont portées au double.
Toutefois, toute personne physique ou morale visée à l’article 407 déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe r de l’article 406 est passible d’une amende de 5 000 $ à 200 000 $.
1974, c. 70, a. 408; 1986, c. 58, a. 14; 1990, c. 4, a. 86; 1990, c. 86, a. 49; 1991, c. 33, a. 14; 2008, c. 7, a. 48.