406.1.Un assureur, autre qu’un ordre professionnel, qui accepte une demande ou une proposition d’assurance d’une personne autre que l’assuré, le preneur, l’adhérent ou une personne autorisée pour ce faire en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), commet une infraction.
1989, c. 48, a. 245; 1994, c. 40, a. 457; 1998, c. 37, a. 513.
406.1.Un assureur, autre qu’un ordre professionnel, qui accepte une demande ou une proposition d’assurance d’une personne autre que l’assuré, le preneur, l’adhérent ou un intermédiaire de marché en assurance, commet une infraction.
406.1.Un assureur, autre qu’une corporation professionnelle, qui accepte une demande ou une proposition d’assurance d’une personne autre que l’assuré, le preneur, l’adhérent ou un intermédiaire de marché en assurance, commet une infraction.