404.1. Les membres assurés par un ordre professionnel au cours de l’une des trois années précédant le commencement de la liquidation de son fonds d’assurance, se partagent, au prorata des sommes qu’ils ont versées au cours de ces années, tout solde disponible du fonds d’assurance, une fois ses obligations acquittées.
1987, c. 54, a. 30; 1994, c. 40, a. 457.