402. Les avoirs qu’une personne morale doit maintenir séparés de ses autres biens ne sont disponibles que pour l’exécution des obligations de la personne morale qui doivent être supportées par ces avoirs, jusqu’à ce que ces obligations aient été entièrement exécutées. Ils deviennent alors disponibles pour l’exécution des autres obligations de la personne morale autre qu’un ordre professionnel.
1974, c. 70, a. 402; 1987, c. 54, a. 28; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 80.