401. Dans le cas d’une personne morale ayant pratiqué l’assurance contre l’incendie, l’assuré a droit, s’il n’y a pas eu réassurance, outre les droits qu’il a acquis avant la date de la liquidation suivant les conditions de toute police d’assurance, au remboursement de toute prime ou partie de prime versée à l’égard d’un risque qui a disparu depuis la date à laquelle, suivant l’article 395, la personne morale a cessé de pratiquer les assurances.
1974, c. 70, a. 401; 1996, c. 63, a. 80.