400. Si cette réassurance n’est pas effectuée conformément à l’article 399, tout assuré, outre les droits que lui donnent les polices d’assurance dont il était porteur à la date de la liquidation, a droit à la valeur de ladite police d’assurance à ladite date, déduction faite des avances consenties contre leur garantie.
Ces valeurs se calculent conformément aux barèmes approuvés par l’inspecteur général.
1974, c. 70, a. 400; 1982, c. 52, a. 80.