397. Avant de prendre possession des biens de la personne morale ou, le cas échéant, de son fonds d’assurance, le liquidateur doit donner un cautionnement suffisant pour garantir l’accomplissement de ses fonctions. À la demande de l’Autorité ou de tout autre intéressé, un juge de la Cour supérieure peut déterminer le montant et la nature de ce cautionnement, et l’augmenter selon les circonstances.
1974, c. 70, a. 397; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 54, a. 26; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.