395. Toute corporation ayant décidé d’opérer sa liquidation doit en donner avis à l’inspecteur général et lui faire parvenir copie de la résolution adoptée à cette fin par l’assemblée générale; un semblable avis doit aussi être signifié par la poste à chaque porteur de police et publié dans la Gazette officielle du Québec ainsi que dans un quotidien atteignant la localité où la corporation a son siège social.
Cet avis doit indiquer la date à laquelle la corporation cessera de pratiquer les assurances, le nom et l’adresse du liquidateur ainsi que l’adresse postale où les intéressés peuvent lui transmettre leurs réclamations.
1974, c. 70, a. 395; 1982, c. 52, a. 80.