394. Dès que la liquidation a été votée par l’assemblée générale, toute action ou instance visant les biens meubles ou immeubles de la corporation, notamment par voie de saisie-arrêt, saisie avant jugement ou saisie-exécution doit être suspendue.
Les frais engagés par un créancier après qu’il a été mis au courant de la liquidation, notamment par son avocat, ne peuvent être colloqués sur le produit des biens de la corporation qui est distribué en conséquence de la liquidation.
Un juge de la Cour supérieure du district où est situé le siège social de la corporation peut néanmoins, aux conditions qu’il estime convenables, autoriser l’introduction d’une instance ou la continuation de toute instance commencée.
1974, c. 70, a. 394; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.