39. Le registraire des entreprises établit le certificat de modification en suivant la procédure prévue par l’article 123.15 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38). Le certificat de modification atteste, à la date qui y est indiquée, les modifications autorisées. Il précise, le cas échéant, les dispositions législatives que les statuts de modification abrogent.
L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans chaque recueil annuel des lois du Québec un tableau indiquant la date de l’entrée en vigueur des statuts de modification déposés au registre avant son impression et les dispositions législatives qu’ils abrogent.
Les modifications contenues dans les statuts ont le même effet que si elles étaient faites par une loi spéciale. Le registraire des entreprises transmet une copie certifiée du certificat de modification à l’Autorité.
1974, c. 70, a. 39; 1982, c. 52, a. 79; 1993, c. 48, a. 116; 2002, c. 70, a. 21; 2004, c. 37, a. 90.