389. La décision du gouvernement ordonnant la liquidation a le même effet qu’une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure en vertu de l’article 25 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4); les dispositions du chapitre XI du présent titre s’appliquent en outre compte tenu des adaptations nécessaires à la liquidation ainsi ordonnée dans la mesure où elles ne sont pas inconciliables avec les dispositions de la présente loi. Dans le cas d’une telle liquidation, l’ordonnance est sans appel.
Cependant, le ministre peut mettre fin à la liquidation si l’intérêt des assurés le justifie.