387. L’Autorité ou toute personne désignée par le ministre à la demande de l’Autorité peut aussi assumer l’administration provisoire de tout assureur constitué en personne morale en vertu des lois du Québec:a) si le permis de cet assureur a été annulé;
b) si le permis de cet assureur a été suspendu et qu’il n’a pas été remédié aux causes de cette suspension dans les 30 jours de sa prise d’effet;
c) si cet assureur pratique, dans l’opinion de l’Autorité, les assurances sans permis.
Lorsqu’il assume l’administration provisoire d’un assureur en vertu du présent article, l’administrateur provisoire doit communiquer ses constatations au ministre qui fait rapport au gouvernement dans les plus courts délais.
1974, c. 70, a. 387; 1982, c. 52, a. 80; 1996, c. 63, a. 75, a. 80; 2002, c. 45, a. 240; 2004, c. 37, a. 90.