385. Lorsque l’administrateur provisoire assume l’administration d’un assureur conformément au présent chapitre, les pouvoirs des membres du conseil d’administration sont suspendus et l’administrateur provisoire en assume les pouvoirs ainsi que ceux de l’assemblée générale.
L’administrateur provisoire ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.