384. Le gouvernement peut, dès que les documents visés à l’article 383 lui ont été soumis,a) soumettre le permis de l’assureur aux restrictions et conditions mentionnées à l’article 388;
b) prescrire un délai durant lequel l’assureur doit remédier à toute insuffisance d’actif ou toute autre situation prévue à l’article 378;
c) ordonner à l’inspecteur général de prolonger son administration de l’assureur ou d’y mettre fin sous réserve de toute éventuelle violation des conditions imposées par le gouvernement en conformité avec les paragraphes a et b.
Tout arrêté en conseil adopté en vertu du présent article doit faire l’objet d’un avis publié sans délai dans la Gazette officielle du Québec.
1974, c. 70, a. 384; 1982, c. 52, a. 80.