382. Le ministre doit, avant de soumettre ce rapport au gouvernement, donner à l’assureur l’occasion de présenter ses observations sur l’existence d’une situation prévue à l’article 378; il peut aussi faire faire toute enquête qu’il juge à propos.
Ces observations peuvent être présentées devant tout fonctionnaire désigné par le ministre.
1974, c. 70, a. 382; 1997, c. 43, a. 84.