380. Lorsqu’il assume l’administration provisoire d’un assureur, l’inspecteur général doit présenter au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport circonstancié de ses constatations, accompagné de ses recommandations.
Les frais, honoraires et déboursés de l’administration provisoire sont à la charge de l’assureur qui en a fait l’objet à moins que le ministre n’en ordonne autrement.
1974, c. 70, a. 380; 1982, c. 52, a. 80.