369. L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision de l’inspecteur général lorsque cette décision a pour effet de suspendre ou d’annuler le permis ou le certificat de l’appelant, à moins que le juge en ordonne autrement dans les cas d’urgence exceptionnelle.
1974, c. 70, a. 369; 1982, c. 52, a. 80.