367. L’appel est interjeté par requête signifiée à l’inspecteur général. Cette requête doit être produite au greffe de la Cour provinciale, dans les soixante jours de la mise à la poste de la notification au requérant de la décision de l’inspecteur général.
Dès réception de l’avis d’appel, l’inspecteur général transmet au greffier de la Cour provinciale le dossier relatif à la décision en cause.
1974, c. 70, a. 367; 1982, c. 52, a. 80.