366. Une décision refusant, suspendant ou annulant un permis ou modifiant ce dernier en vertu de l’article 358 peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec.
Il en est de même d’une décision rendue en application des dispositions du chapitre XI.1.
1974, c. 70, a. 366; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 48, a. 241; 1996, c. 63, a. 80, a. 84, a. 85; 1997, c. 43, a. 83; 2002, c. 70, a. 146.