363.Le permis d’un assureur est suspendu de plein droit:
a) (paragraphe abrogé);
b) si une requête est présentée par l’inspecteur général à la Cour supérieure, conformément à l’article 239, pour obtenir la mainmise sur le cautionnement de cet assureur;
c) si ses pouvoirs en tant que personne morale sont suspendus.
1974, c. 70, a. 363; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 75; 1996, c. 63, a. 80.
363.Le permis d’un assureur est suspendu de plein droit:
a) (paragraphe abrogé);
b) si une requête est présentée par l’inspecteur général à la Cour supérieure, conformément à l’article 239, pour obtenir la mainmise sur le cautionnement de cet assureur;
c) si ses pouvoirs en tant que corporation sont suspendus.
1974, c. 70, a. 363; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 75.
363.Le permis d’un assureur est suspendu de plein droit:
a) si son capital-actions devient inférieur à celui stipulé à l’article 51;
b) si une requête est présentée par l’inspecteur général à la Cour supérieure, conformément à l’article 239, pour obtenir la mainmise sur le cautionnement de cet assureur;
c) si ses pouvoirs en tant que corporation sont suspendus.
363.Le permis d’un assureur est suspendu de plein droit:
a) si son capital-actions devient inférieur à celui stipulé à l’article 51;
b) si une requête est présentée par le surintendant à la Cour supérieure, conformément à l’article 239, pour obtenir la mainmise sur le cautionnement de cet assureur;
c) si ses pouvoirs en tant que corporation sont suspendus.