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A-32
- Loi sur les assurances
Article 362
Versions de la disposition
Texte complet
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Date d'entrée en vigueur
2004-12-17
Afficher le texte complet à cette date
362
.
L’Autorité doit également donner avis à la
Gazette officielle du Québec
:
1
°
de toute annulation ou suspension de permis;
2
°
de toute modification à un permis qu’elle a effectuée en application de l’article 358.
1974, c. 70, a. 362
;
1982, c. 52, a. 80
;
1989, c. 48, a. 239
;
2002, c. 70, a. 142
;
2004, c. 37, a. 90
.
2003-02-12
Afficher le texte complet à cette date
362
.
L’Agence doit également donner avis à la
Gazette officielle du Québec
:
1
°
de toute annulation ou suspension de permis;
2
°
de toute modification à un permis qu’elle a effectuée en application de l’article 358.
1974, c. 70, a. 362
;
1982, c. 52, a. 80
;
1989, c. 48, a. 239
;
2002, c. 70, a. 142
.
1991-09-01
362
.
L’inspecteur général doit également donner avis à la
Gazette officielle du Québec
de toute annulation ou suspension de permis.
1974, c. 70, a. 362
;
1982, c. 52, a. 80
;
1989, c. 48, a. 239
.
1983-04-01
362
.
L’inspecteur général doit également donner avis dans la
Gazette officielle du Québec
de toute annulation ou suspension de permis ou de certificat.
1974, c. 70, a. 362
;
1982, c. 52, a. 80
.
1977-12-31
362
.
Le surintendant doit également donner avis dans la
Gazette officielle du Québec
de toute annulation ou suspension de permis ou de certificat.
1974, c. 70, a. 362
.
0
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