361. L’inspecteur général doit, avant de prononcer l’annulation ou la suspension d’un permis ou d’un certificat, donner au titulaire l’occasion d’être entendu. Il doit aussi notifier par écrit sa décision, en la motivant, à la personne en cause.
1974, c. 70, a. 361; 1982, c. 52, a. 80.