36.À l’égard d’une compagnie d’assurance constituée en vertu d’une loi spéciale, l’Autorité est substituée au gouvernement pour l’application des articles 18 à 20 de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales (chapitre P‐16).
1974, c. 70, a. 36; 1984, c. 22, a. 12; 2002, c. 70, a. 18; 2008, c. 7, a. 20.
36.À l’égard d’une compagnie d’assurance constituée en vertu d’une loi spéciale, le ministre est substitué au gouvernement pour l’application des articles 18 à 20 de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales (chapitre P‐16).
1974, c. 70, a. 36; 1984, c. 22, a. 12; 2002, c. 70, a. 18.
36.À l’égard d’une compagnie d’assurance, le ministre est substitué au gouvernement pour l’application des articles 18 à 20 de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales (chapitre P‐16).
36.À l’égard d’une compagnie d’assurance, le ministre est substitué au gouvernement pour l’application des articles 18 à 20 de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations (chapitre P‐16).
36.La Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations (chapitre P‐16) ne s’applique à aucune compagnie d’assurance, à l’exception des sections II et IV de ladite loi mais sous réserve de l’article 51 de la présente loi.