358. L’Autorité peut suspendre ou annuler le permis de tout assureur:a) qui cesse de remplir les conditions voulues;
b) qui est insolvable ou, de l’avis de l’Autorité, est sur le point de le devenir;
c) dont l’actif est insuffisant, de l’avis de l’Autorité, pour assurer efficacement la protection des assurés;
d) (paragraphe abrogé);
e) (paragraphe abrogé);
f) qui omet de payer dans les 60 jours suivant une offre de quittance ou un avis de non-paiement notifié à l’Autorité, une indemnité demandée en application d’un contrat d’assurance, si le droit à cette indemnité ou son montant n’est pas contesté ou, en cas de contestation, si un jugement final l’a déclarée exigible;
g) qui, de l’avis de l’Autorité, ne suit pas des pratiques de gestion saine et prudente, ne suit pas les pratiques commerciales visées à l’article 222.2 ou ne respecte pas les obligations prévues à l’article 285.29;
g.1) lorsqu’une société de gestion de portefeuille qu’il contrôle ne suit pas, de l’avis de l’Autorité, des pratiques de gestion saine et prudente;
g.2) lorsque la société de gestion de portefeuille qui le contrôle directement ou lorsqu’une société de gestion de portefeuille qu’il contrôle n’a pas souscrit un engagement ayant pour effet de permettre à l’Autorité ou au représentant que celle-ci désigne d’entrer à toute heure raisonnable dans son siège et ses autres établissements situés à l’extérieur du Québec et d’y permettre l’application des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa et du deuxième alinéa de l’article 10, aux fins de l’inspection de ses affaires internes et activités, ou n’a pas respecté un tel engagement;
h) qui est, de l’avis de l’Autorité, dans une situation financière insatisfaisante qui ne pourra être corrigée;
i) qui a commis une infraction ou qui, de l’avis de l’Autorité, contrevient à la présente loi, à une loi du Québec, d’une autre province ou du Parlement du Canada qui régit ses activités ou à un règlement ou à une règle adopté en vertu de ces lois;
j) qui a obtenu ce permis par fraude ou à la suite d’une erreur;
k) qui contrevient à une ordonnance de l’Autorité, et ce malgré tout pourvoi en contrôle judiciaire, ou à une injonction émise à la demande de l’Autorité.