352. Les administrateurs de toute corporation agissant à titre d’expert en sinistres ainsi que les dirigeants et employés d’une telle corporation qui en sont en même temps des actionnaires sont, dans tous les cas où ils possèdent un certificat, solidairement responsables avec la corporation de tous les dommages subis par des tiers et dont la corporation doit répondre par suite de la faute professionnelle d’une personne par le truchement de laquelle elle a agi.