34. Le présent chapitre s’applique à toutes les compagnies d’assurance constituées en vertu des lois du Québec.
Les articles 43 à 50.5 s’appliquent également aux personnes morales qui contrôlent ces compagnies d’assurance.
1974, c. 70, a. 34; 1990, c. 86, a. 3; 1996, c. 63, a. 80.