33.1. Outre les activités d’assurance, une compagnie d’assurance a pour objet de fournir des produits et services financiers conformément à la loi.
Une compagnie d’assurance peut recevoir, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation ou l’intervention de quiconque, des dépôts d’argent d’un mineur et d’une personne qui n’a pas la capacité juridique de contracter.
Les dispositions du présent article prévalent sur toute disposition de la charte, des lettres patentes ou des statuts d’une compagnie d’assurance.
1984, c. 22, a. 10; 1987, c. 95, a. 402; 2002, c. 70, a. 15; 2008, c. 7, a. 18.