334. Les titulaires de certificat d’agent d’assurances doivent se limiter à l’exercice de leur profession, sauf dans la mesure où les règlements autorisent des activités accessoires à l’assurance.
L’inspecteur général peut toutefois, aux conditions prescrites par les règlements, délivrer des certificats à des personnes dont la profession entraîne un complément normal des activités d’assurance.
1974, c. 70, a. 334; 1982, c. 52, a. 80.