Du 1er octobre 1989 jusqu’à la date de l’entrée en vigueur des articles 7 et 9 de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1), les premier et deuxième alinéas de l’article 327 de la présente loi doivent, à l’égard des intermédiaires de marché en assurance de personnes, se lire comme suit: «Nul ne peut utiliser le titre d’agent d’assurances, ni exercer en cette qualité s’il n’est membre de l’Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec laquelle est réputée agréée aux fins de la présente loi.
Les personnes qui font une demande d’adhésion à cette association ont droit, sur paiement des cotisations exigibles, d’être admises comme membres si elles ont les qualités requises par la présente loi et ses règlements pour l’obtention d’un certificat, remplissent les mêmes conditions et fournissent les mêmes renseignements.».
D. 1522-89 du 89.09.20, (1989) 121 G.O. 2, 5129.