326. La présente section ne s’applique pas:a) aux personnes autorisées par la Loi sur les courtiers d’assurances (chapitre C‐74) à exercer en qualité de courtier d’assurance; b) aux administrateurs ou membres d’une société de secours mutuels qui agissent pour le compte de celle-ci;
c) aux administrateurs ou membres d’une société mutuelle d’assurance ou d’une compagnie mutuelle d’assurance de dommages qui, avant le 11 septembre 1985, agissaient pour le compte d’une société mutuelle d’assurance-incendie;
d) aux administrateurs d’un fonds d’assurance et aux employés de la corporation professionnelle qui l’a créé.