325.5. L’Autorité peut, par requête, demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction relative à l’application de la présente loi ou des règlements.
La requête en injonction constitue une instance en elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’applique sauf que l’Autorité ne peut être tenu de fournir un cautionnement.
1990, c. 86, a. 46; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.