325.1. Lorsque, de l’avis de l’inspecteur général, un assureur, un administrateur ou un dirigeant, une fédération de sociétés mutuelle d’assurance ou un fonds de garantie a une conduite contraire à de saines pratiques financières ou contrevient à la présente loi, aux règlements ou aux règles de déontologie, il peut lui ordonner de mettre fin à cette conduite et de remédier à la situation.
Avant de rendre une ordonnance, l’inspecteur général signifie au contrevenant un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier l’ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour le contrevenant d’être entendu.
1990, c. 86, a. 46; 1996, c. 63, a. 82.