325.0.2. Ces lignes directrices peuvent porter sur:1° le maintien des actifs en application de l’article 269;
1.1° la suffisance du capital;
2° la suffisance des liquidités;
3° toutes autres pratiques de gestion saine et prudente, notamment celles relatives à leurs placements;
4° toute pratique commerciale visée à l’article 222.2;
5° toute obligation prévue à l’article 285.29.
Les lignes directrices ne sont pas des règlements. Elles peuvent porter sur l’exécution, l’interprétation ou l’application d’une matière prévue aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa, que cette matière soit ou non visée par une disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi.
2002, c. 45, a. 236; 2002, c. 70, a. 138; 2008, c. 7, a. 39; 2009, c. 58, a. 31.