324. Le ministre soumet ce rapport à l’Assemblée nationale au plus tard le 30 juin suivant la fin de chaque année ou, si l’Assemblée nationale ne siège pas à cette date, dans les quinze premiers jours de la session suivante.
Aussitôt après sa présentation à l’Assemblée nationale, le rapport de l’inspecteur général doit être imprimé et distribué.
1974, c. 70, a. 324; 1982, c. 52, a. 80.