323. L’inspecteur général peut, dans son rapport, évaluer ou faire évaluer les actifs de tout assureur ou les hypothèques qui garantissent ses créances si ces actifs ou hypothèques ne lui apparaissent pas évalués à leur valeur réelle dans le rapport annuel de cet assureur.
Cette évaluation est faite aux frais de l’assureur.
1974, c. 70, a. 323; 1982, c. 52, a. 80; 1996, c. 63, a. 70.