322. L’inspecteur général n’admet, dans son rapport, que les placements d’un assureur qui sont conformes à la présente loi, ou dans le cas d’assureurs non constitués en vertu des lois du Québec, que ceux qui sont sensiblement conformes aux dispositions de la présente loi.
1974, c. 70, a. 322; 1982, c. 52, a. 80.