321. L’Autorité doit, avant le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport, d’après les renseignements obtenus des assureurs et les enquêtes, inspections et évaluations faites par elle sur les affaires de tous les assureurs exerçant au Québec pour l’année ayant pris fin le 31 décembre précédent.
1974, c. 70, a. 321; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 70, a. 135; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.