320. Au moins une fois tous les cinq ans, l’inspecteur général fait évaluer, conformément à la présente loi, les provisions et les réserves afférentes aux contrats délivrés par chaque assureur exerçant au Québec; l’inspecteur général peut cependant accepter toute évaluation agréée par un autre gouvernement.
1974, c. 70, a. 320; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 72; 1996, c. 63, a. 69.