32. Si l’inspecteur général constate qu’une personne a enfreint l’un des articles 29 à 31, il peut, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, suspendre son droit d’accepter des souscriptions au capital de la compagnie en formation, ou des souscriptions y afférentes.
1974, c. 70, a. 32; 1982, c. 52, a. 80; 1997, c. 43, a. 72.