318. L’inspection visée au premier alinéa de l’article 317 doit notamment porter sur:a) l’exactitude des renseignements fournis dans les états et rapports transmis en vertu de la présente loi;
b) la suffisance des provisions et des réserves en assurance autre que sur la vie;
c) les pratiques administratives et financières suivies par l’assureur;
d) le règlement des sinistres.