317.2. Toute société de gestion de portefeuille qui contrôle directement un assureur et toute société de gestion de portefeuille qui est contrôlée par un assureur doivent souscrire un engagement ayant pour effet de permettre à l’Autorité ou au représentant que celle-ci désigne d’entrer à toute heure raisonnable dans leurs siège et autres établissements situés à l’extérieur du Québec et d’y permettre l’application des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa et du deuxième alinéa de l’article 10, aux fins de l’inspection de leurs affaires internes et activités.
2002, c. 70, a. 132; 2004, c. 37, a. 90.