317.1. L’Autorité peut, lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’un assureur a commis une infraction à la présente loi ou que sa situation financière se détériore, inspecter les affaires internes et les activités de l’assureur, de la société de gestion de portefeuille qui le contrôle directement et de toute société de gestion de portefeuille que l’assureur contrôle.
2002, c. 70, a. 132; 2004, c. 37, a. 90.