316. L’Autorité peut requérir de toute personne qui possède un permis, de toute personne qui contrôle un assureur, de toute personne morale affiliée à un assureur, du vérificateur ou de l’actuaire désigné par un assureur qu’il lui fournisse, aux dates qu’elle détermine, les documents et renseignements qu’elle juge appropriés aux fins de l’application de la loi et des règlements.
1974, c. 70, a. 316; 1982, c. 52, a. 80; 1990, c. 86, a. 45; 1989, c. 48, a. 234; 1996, c. 63, a. 67, a. 80; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.